J.O. 221 du 22 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers


NOR : AGRG0501832A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

Vu le code rural, notamment son livre II, titre II, articles R.* 226-1, R.* 226-2, R.* 228-15 et R.* 237-2 ;

Vu le code de la consommation, notamment son livre II, titres Ier et II ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité des aliments en date du 16 décembre 2004,

Arrêtent :



TITRE Ier

OBJET ET DÉFINITIONS

Chapitre Ier

Objet


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires de fabrication des aliments pour animaux familiers ainsi que de collecte, de transport, et de préparation des matières animales ou d'origine animale. Il précise également les modalités de l'inspection sanitaire des établissements qui procèdent à ces opérations.


Chapitre II

Définitions


Article 2


Aux fins du présent arrêté, les définitions de « animal familier », « matières de catégorie 3 », « usine de transformation de catégorie 3 », « usine de production d'aliments pour animaux familiers », « établissement d'entreposage », « aliments pour animaux familiers », « aliments transformés pour animaux familiers », « aliments crus pour animaux familiers », « aliments en conserve pour animaux familiers », « sang », « produits sanguins », « protéines animales transformées », « cretons », « articles à mastiquer » visées par le règlement (CE) no 177412002 sont applicables.

En outre, au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

a) Etablissement de cession : établissement agréé au titre de l'article L. 233-2 du code rural ou tout autre établissement mettant sur le marché des denrées alimentaires d'origine animale, générant des matières de catégorie 3 pouvant être utilisées pour l'alimentation des animaux familiers ;

b) Etablissement intermédiaire de catégorie 3 : établissement dans lequel des matières non transformées de catégorie 3 sont triées et/ou découpées, broyées, mélangées et réfrigérées ou congelées sous forme de blocs et/ou temporairement entreposées en vue de leur transport pour la production d'aliments pour animaux familiers ;

c) En-cours de production : produit obtenu à l'issue de l'une des étapes du procédé de fabrication dans l'usine de production d'aliments pour animaux familiers ;

d) Produit fini : aliment obtenu à l'issue du procédé de fabrication dans l'usine de production d'aliments pour animaux familiers ;

e) Collecte hygiénique : méthode permettant la récolte, à l'aide d'outils appropriés, de matières de catégorie 3 transformées ou non, des en-cours de production, des produits finis conditionnés ou non, l'objectif étant de ne pas altérer la qualité sanitaire de la matière ou du produit fini ;

f) Aliments semi-humides : aliments dont le taux d'humidité est compris entre 14 % et 60 % ;

g) Aliments secs : aliments dont le taux d'humidité est inférieur à 14 % ;

h) Aliments crus et/ou stabilisés : aliments dont la conservation est assurée par l'emploi d'additifs et/ou d'un traitement physique ;

i) Conditionnement : l'opération destinée à réaliser la protection des produits par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des produits concernés, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;

j) Emballage : l'opération consistant à placer les produits dans un deuxième contenant ainsi que ce contenant lui-même ;

k) Farine de viande osseuse de ruminants : protéines animales transformées de ruminants issues du traitement d'os de ruminants collectés exclusivement à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine au titre de l'article L. 233-2 du code rural ;

l) Graisse d'os de ruminants : graisses issues du dégraissage d'os de ruminants collectés exclusivement à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine au titre de l'article L. 233-2 du code rural.


TITRE II

MATIÈRES AUTORISÉES ET CIRCUITS

Chapitre Ier

Matières autorisées


Article 3


I. - Les matières de catégorie 3 telles que définies à l'article 6, point 1 (a à j) du règlement (CE) no 1774/2002 peuvent être utilisées comme matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux familiers, à l'exclusion :

a) Des tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

b) Des graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

c) Des cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

d) Des protéines animales transformées de ruminants, autres que :

- les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;

- les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) no 999/2001, annexe II, chapitre C, A, et dont la liste figure à l'annexe XI du même règlement. Les modalités d'utilisation et d'importation des protéines animales transformées précitées sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- les farines de viande osseuse telles que définies à l'article 2 du présent arrêté ;

e) Des graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants, autres que les graisses d'os de ruminants, telles que définies à l'article 2 du présent arrêté.

II. - Les aliments stabilisés et les aliments crus ne peuvent être produits qu'à partir de matières propres à la consommation humaine.

III. - Les matières de catégorie 3 transformées ou non et les en-cours de production, non utilisés lors de la production d'aliments pour animaux familiers, ainsi que les produits finis, conditionnés ou non, présentant un problème n'affectant pas la qualité sanitaire du produit lui-même, peuvent être réincorporés au procédé de fabrication des aliments pour animaux familiers, à condition que l'usine de production d'aliments pour animaux familiers dispose d'outils ayant permis leur collecte d'une manière hygiénique. Les matières et produits précités devront être traités conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé et du présent arrêté.


Chapitre II

Circuits


Article 4


Les établissements de cession cèdent les matières de catégorie 3 à des établissements collectant, manipulant et traitant des matières de catégorie 3 pouvant être utilisées dans l'alimentation des animaux familiers, à savoir :

- soit un établissement intermédiaire de catégorie 3 destinant tout ou partie de sa production aux animaux familiers, avant cession à une usine de transformation de catégorie 3 destinant tout ou partie de sa production aux animaux familiers ou à une usine de production d'aliments pour animaux familiers ;

- soit une usine de transformation de catégorie 3 destinant tout ou partie de sa production aux animaux familiers avant cession à une usine de production d'aliments pour animaux familiers ;

- soit une usine de production d'aliments pour animaux familiers.

Les usines de transformation de catégorie 3 cédant tout ou partie de leur production à des usines de production d'aliments pour animaux familiers ne peuvent procéder à la transformation de produits issus de ruminants qui sont interdits d'emploi après transformation dans l'alimentation des animaux familiers.

Les usines de production d'aliments pour animaux familiers manipulant des produits interdits dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ne peuvent se livrer à l'activité de production d'aliments destinés à ces animaux.


TITRE III


CONDITIONS HYGIÉNIQUES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX LOCAUX, AU MATÉRIEL AU PERSONNEL ET AUX MOYENS DE TRANSPORT


Chapitre Ier

Locaux et matériel


Article 5


Les installations sont aménagées de manière à ce que les opérations d'inspection puissent être effectuées à tout moment et d'une manière efficace.

Article 6


Les locaux où l'on procède à la réception, la manipulation, à l'entreposage et à l'expédition des matières de catégorie 3, à la production, à l'entreposage et à l'expédition des aliments ainsi que les zones et couloirs dans lesquels ils sont transportés doivent avoir :

a) Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter, imputrescibles, et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau. Cette eau doit être acheminée vers des puisards grillagés et siphonnés pour éviter les odeurs et évacuée selon les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, dans les locaux frigorifiques, l'acheminement de l'eau vers des puisards siphonnés et grillagés n'est pas exigé ;

b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire ;

c) Des portes, y compris les portes des locaux frigorifiques, et des châssis de fenêtres en matériaux inaltérables ;

d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;

e) Une ventilation suffisante et un dispositif efficace d'évacuation des buées ;

f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs ;

g) Un plafond propre et facile à maintenir propre ; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions.

Article 7


Les équipements de réfrigération doivent être en mesure de maintenir les matières de catégorie 3 et, le cas échéant, les aliments, aux températures internes exigées à l'article 19 du présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination des produits stockés.

Les locaux soumis à une température dirigée doivent être équipés de thermomètres enregistreurs ou de téléthermomètres enregistreurs.

Article 8


Les établissements intermédiaires de catégorie 3 destinant tout ou partie de leur production aux animaux familiers et les usines de production d'aliments pour animaux familiers doivent comporter au minimum, en fonction des opérations réalisées :

a) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières de catégorie 3, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 °C ;

b) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières de catégorie 3, dont la température est maintenue à - 12 °C ;

c) Un local ou un emplacement réservé à la décongélation des matières de catégorie 3, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 °C ;

d) Un local ou un emplacement destiné au stockage des ingrédients secs et des additifs ;

e) Un local ou un emplacement réservé au stockage des produits d'entretien ;

f) Un local de travail réservé à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et à leur conditionnement ;

g) Une unité de congélation ;

h) Un local frigorifique d'entreposage des aliments congelés permettant leur maintien à - 12 °C ; ce local peut être une partie du local prévu sous b ;

i) Un local d'entreposage des aliments réfrigérés permettant leur maintien à une température entre 0 et + 4 °C ;

j) Un local d'emballage, ou un emplacement lorsque la dimension des locaux et les procédés de fabrication le justifient ;

k) Un local ou un emplacement destiné au stockage des matériaux de conditionnement et d'emballage ;

l) Un local ou un emplacement réservé au nettoyage du matériel, des bacs et des récipients ;

m) Un local pour le stockage des déchets ;

n) Une aire de lavage et de désinfection des véhicules servant au transport des matières de catégorie 3 ou des aliments, le cas échéant.

Article 9


Le personnel doit disposer d'un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisances avec cuvette et chasse d'eau et équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination.

Les cabinets d'aisances ne peuvent pas ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos doivent être à commande non manuelle. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisances.

Article 10


Les outils et le matériel de travail ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que le travail des denrées, sauf s'ils sont nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.

Article 11


Les équipements et les outils de travail doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et faits de matières résistantes à la corrosion, non susceptibles d'altérer les denrées. Les surfaces entrant en contact avec les denrées, y compris les soudures et les joints, doivent rester lisses.

Les outils et équipements destinés à la manutention des matières de catégorie 3 ou des aliments, le cas échéant, et au dépôt des récipients qui les contiennent doivent être résistants à la corrosion et satisfaire aux exigences de l'hygiène. Les matières ou les aliments ne doivent pas pouvoir entrer en contact direct avec le sol ou les murs.

Les opérations de chargement et de déchargement doivent se faire dans des aires de réception et de triage convenablement conçues et équipées, avec du matériel adapté pour la manutention hygiénique, permettant une bonne protection des matières de catégorie 3 ou des aliments et leur maintien aux températures prescrites à l'article 19 du présent arrêté.

Les matériaux de conditionnement et d'emballage des produits finis sont entreposés de manière hygiénique dans un local ou emplacement spécifique.


Chapitre II

Utilisation d'eau


Article 12


Les établissements intermédiaires de catégorie 3 destinant tout ou partie de leur production aux animaux familiers et les usines de production d'aliments pour animaux familiers doivent être approvisionnés en eau potable sous pression et en quantité suffisante, et disposer d'une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude.

L'utilisation de l'eau potable est imposée pour tous les usages ; toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour la production de la vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques est autorisée à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des produits.

Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable.


Chapitre III

Nettoyage/désinfection


Article 13


Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains doivent être installés, en nombre suffisant, le plus près possible des postes de travail. Les robinets doivent être à commandes non manuelles. Ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection ainsi que de moyens hygiéniques pour le séchage des mains, à l'exclusion des systèmes à air chaud.

Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection du matériel à l'eau chaude doivent être installés, en nombre suffisant, le plus près possible des postes de travail.

Article 14


Le matériel et les instruments utilisés pour la manipulation et le travail des matières de catégorie 3, des en-cours de production et des produits finis doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés à la fin du cycle de manipulation ou de fabrication ainsi que chaque fois qu'il est nécessaire, notamment avant leur réutilisation lorsqu'ils ont été souillés.

Les détergents, désinfectants et substances similaires doivent être utilisés de manière que l'équipement, les instruments de travail, les matières de catégorie 3, les en-cours de production et les produits finis ne soient pas affectés ; leur utilisation doit être suivie d'un rinçage complet à l'eau potable. Ces produits de nettoyage et désinfection doivent satisfaire à la réglementation prise en application du code de la consommation, livre II.

Il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur des locaux de travail et d'entreposage des matières de catégorie 3 et des aliments.


Chapitre IV

Lutte contre les nuisibles


Article 15


Des dispositifs appropriés doivent protéger les établissements intermédiaires de catégorie 3 destinant tout ou partie de leur production aux animaux familiers et les usines de production d'aliments pour animaux familiers contre les animaux indésirables tels qu'insectes, oiseaux ou rongeurs.


Chapitre V

Gestion des sous-produits de production non réincorporables

dans la fabrication des aliments et des déchets


Article 16


L'établissement ou l'usine de production devront disposer d'équipements appropriés pour gérer, conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, les matières de catégorie 3, les en-cours de production et les produits finis, conditionnés ou non, qui ne peuvent être réincorporés dans la fabrication des aliments pour animaux suivant les conditions prévues au titre II, chapitre 1er, article 3, paragraphe III, du présent arrêté. Ces sous-produits de production non réincorporables doivent être expédiés et traités conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé.

Les déchets liquides et solides doivent être évacués à l'aide d'un dispositif répondant aux exigences de l'hygiène et de l'environnement.


Chapitre VI

Personnel


Article 17


Le plus parfait état de propreté est exigé de la part du personnel.

Le personnel manipulant des matières de catégorie 3 ou des aliments, nus ou conditionnés, ou travaillant dans des locaux ou des zones dans lesquels ces matières et aliments sont manipulés, emballés ou transportés, doit notamment porter des coiffures et des chaussures propres et faciles à nettoyer, des vêtements de travail de couleur claire ou d'autres vêtements de protection.

Le personnel affecté au travail ou à la manipulation des matières de catégorie 3 ou des aliments est tenu de porter des vêtements de travail propres au début de chaque journée de travail et, si nécessaire, d'en changer au cours de la journée, de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise du travail et après chaque passage aux toilettes.

Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage et dans les autres zones et couloirs par lesquels transitent des matières et aliments.


Chapitre VII

Conditions de transport

Nettoyage des véhicules et conteneurs


Article 18


a) Le transport des matières de catégorie 3, ainsi que des produits issus de leur transformation, non conditionnés et non emballés doit être effectué dans des véhicules ou conteneurs nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation.

Par utilisation, on entend un ou plusieurs cycles successifs de chargement, transport, déchargement.

Tout véhicule ou conteneur utilisé pour le transport de matières de catégorie 3 destinées à la production de protéines animales transformées ainsi que des protéines animales transformées, pour l'alimentation des animaux familiers, non emballées et non conditionnées de façon à éviter tout contact de la matière avec les parois dudit véhicule ou conteneur, ne peut être utilisé pour le transport d'autres produits destinés à l'alimentation des animaux d'élevage, à l'alimentation humaine ou à la production de matières fertilisantes.

Un véhicule ou conteneur peut être utilisé pour le transport de toute matière première pour la production d'aliments pour animaux familiers dans la mesure où il est exclusivement utilisé à cette fin et ne transporte aucune autre marchandise.

b) Les véhicules destinés au transport de matières fraîches ou congelées, d'aliments stabilisés et d'aliments crus doivent être conçus de manière à pouvoir maintenir la température requise pendant toute la durée du transport.

c) Les aliments stabilisés et les aliments crus doivent être transportés conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé.

d) Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé, le transport de matières de catégorie 3 et d'aliments doit s'effectuer dans des conditions de maintien de température approprié. En particulier, les matières de catégorie 3, fraîches ou congelées, doivent être transportées dans un camion réfrigéré, à moins d'être déchargées, le cas échéant, dans les 24 heures à compter du départ de l'établissement de cession ou de l'établissement intermédiaire.


TITRE IV

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA MANIPULATION DES MATIÈRES DE CATÉGORIE 3 ET À LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERSChapitre Ier

Conditions de réfrigération/congélation


Article 19


Les matières de catégorie 3, dans les établissements intermédiaires de catégorie 3 destinant tout ou partie de leur production aux animaux familiers, de la fin des manipulations jusqu'à leur cession à des usines de production d'aliments pour animaux familiers, et les aliments stabilisés ou crus, de la fin de leur fabrication jusqu'à leur livraison au consommateur final, doivent se présenter sous la forme :

- réfrigérée, maintenus à une température à coeur inférieure ou égale à + 7 °C pour les matières fraîches de catégorie 3 et à + 4 °C pour les aliments stabilisés ou crus ;

- congelée, maintenus à une température à coeur inférieure ou égale à - 12 °C pour les matières de catégorie 3 ;

- ou surgelée, en unités de conditionnement, maintenus à une température à coeur inférieure ou égale à - 18 °C pour les aliments stabilisés ou crus.

Article 20


Pendant les opérations de production d'aliments stabilisés et d'aliments crus, le local de travail est maintenu à une température de + 12 °C et la température des matières ne doit jamais excéder + 7 °C.


Chapitre II

Traitement thermique


Article 21


Les aliments pour animaux en conserves doivent être soumis à un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.

Article 22


Les aliments pour animaux semi-humides ou secs doivent être soumis à un traitement thermique à coeur d'au moins 90 °C.

Toutefois, lorsque les matières de catégorie 3 utilisées pour les aliments secs ou semi-humides pour animaux ont déjà été transformées selon un traitement thermique d'au moins 90 °C, les aliments ne sont pas soumis aux prescriptions de l'alinéa précédent. Ces matières de catégorie 3 ainsi transformées doivent respecter, à la sortie de l'établissement de transformation, les critères microbiologiques prévus en annexe du présent arrêté.

Article 23


Les articles à mastiquer doivent être soumis, au cours de la transformation, à un traitement thermique suffisant pour détruire les organismes pathogènes.


Chapitre III

Conditionnement, emballage et étiquetage


Article 24


Les matières de catégorie 3 destinées à la fabrication d'aliments pour animaux familiers doivent être placées dans des sacs, récipients ou des conteneurs, imperméables, étanches aux liquides, offrant une résistance élevée au déchirement et fermés. Les contenants devront porter, en caractères indélébiles et très apparents, la mention « non destiné à la consommation humaine. - Destiné aux animaux familiers ».

Article 25


Dès la fin de la production, toutes les mesures efficaces doivent être prises pour éviter que les aliments ne soient soumis à de nouvelles contaminations.

Ainsi, les aliments doivent être placés dans des emballages neufs, non réutilisables et à l'épreuve des fuites, le cas échéant. Ces emballages doivent porter, en caractères indélébiles et très apparents :

- pour les aliments crus, la mention « aliments pour animaux familiers uniquement » ;

- pour les autres aliments, les mentions prévues par le décret du 15 septembre 1986 susvisé.


TITRE V

CONTRÔLES

Chapitre Ier

Autocontrôles


Article 26


L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement intermédiaire de catégorie 3 destinant tout ou partie de sa production aux animaux familiers ou d'une usine de production d'aliments pour animaux familiers est tenu d'effectuer des autocontrôles constants fondés sur les principes suivants :

- identification des points critiques dans son établissement en fonction des procédés utilisés ;

- établissement et mise en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques ;

- prélèvement d'échantillons pour analyses, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent arrêté ;

- conservation d'une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément au tiret précédent en vue de leur présentation aux services vétérinaires. Les résultats des différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins.

Les exigences prévues aux premier et deuxième tirets devront avoir été déterminées avec les services vétérinaires qui doivent en contrôler régulièrement le respect.

Si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont il dispose révèle l'existence d'un risque sanitaire, l'exploitant ou le gestionnaire est tenu de retirer du marché la quantité de matières de catégorie 3 ou d'aliments obtenus dans des conditions technologiques semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée du marché doit rester sous la surveillance des services vétérinaires jusqu'à ce qu'ils décident de son utilisation.

Article 27


L'exploitant ou le gestionnaire d'une usine de production d'aliments pour animaux familiers est tenu de faire procéder, à ses frais, à des contrôles périodiques permettant de s'assurer que :

- les conserves d'aliments pour animaux familiers satisfont à des épreuves d'incubation, permettant de vérifier leur stabilité, de sept jours à 37 °C ou de dix jours à 35 °C, dans les conditions définies à l'article 8 de l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;

- les autres aliments pour animaux familiers satisfont aux critères microbiologiques fixés en annexe du présent arrêté.

La périodicité de ces contrôles est fixée, sous la responsabilité de l'exploitant ou du gestionnaire de l'usine de production d'aliments pour animaux familiers, en fonction de la nature et de la quantité d'aliments fabriqués.


Chapitre II

Formation du personnel


Article 28


L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement intermédiaire de catégorie 3 destinant tout ou partie de sa production aux animaux familiers ou d'une usine de production d'aliments pour animaux familiers est tenu de mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux exigences de l'hygiène et adapté à la structure de manipulation ou de production, sauf si ledit personnel dispose déjà d'une qualification suffisante sanctionnée par un diplôme.


Chapitre III

Registres


Article 29


L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement de cession doit tenir à jour un registre mentionnant :

- l'identification du lot ;

- la nature des matières ;

- le poids ;

- la date d'enlèvement des matières ;

- les nom et adresse du transporteur ;

- l'établissement destinataire et son numéro d'immatriculation.

Article 30


L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement intermédiaire de catégorie 3 destinant tout ou partie de sa production aux animaux familiers ou d'une usine de production d'aliments pour animaux familiers est tenu de consigner dans un registre les informations suivantes, relatives aux entrées et sorties de matières de catégorie 3 et d'aliments :

a) Pour les établissements intermédiaires de catégorie 3 destinant tout ou partie de leur production aux animaux familiers :

Matières de catégorie 3 entrant :

- identification du lot ;

- poids ;

- date de réception des matières ;

- nom et adresse du transporteur ;

- origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).

Matières de catégorie 3 sortant :

- identification du lot ;

- poids ;

- date d'enlèvement des matières ;

- nom et adresse du transporteur ;

- destination (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant) ;

b) Pour les usines de production d'aliments pour animaux familiers :

Matières de catégorie 3 entrant :

- identification du lot ;

- poids ;

- date de réception des matières ;

- nom et adresse du transporteur ;

- origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).

Aliments sortant :

- identification du lot ;

- poids ;

- date d'expédition ;

- destination (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).

Ce registre est tenu à la disposition des services vétérinaires.


Chapitre IV

Contrôles officiels


Article 31


Lors de l'inspection des établissements qui préparent les produits visés par le présent arrêté, les services vétérinaires contrôlent notamment les points suivants :

1. L'état de propreté des locaux, des installations, de l'outillage et de l'hygiène du personnel et des manipulations ;

2. L'efficacité des autocontrôles effectués par l'établissement conformément aux articles 26 et 27, notamment par l'examen des résultats et la prise d'échantillons ;

3. La qualité microbiologique et hygiénique des produits ;

4. Les conditions d'entreposage et de transport.

Les agents des services vétérinaires ont libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour vérifier le respect rigoureux des dispositions du présent arrêté.

Ils peuvent exécuter tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire et procéder à tout autre contrôle (examen matériel, scriptural et documentaire, examen des systèmes de vérification mis en place dans l'entreprise) qu'ils estiment nécessaire d'effectuer pour s'assurer du respect des exigences du présent arrêté.


TITRE VI

AGRÉMENT ET ENREGISTREMENT


Article 32


Sans préjudice du respect de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement :

Les usines de production d'aliments pour animaux familiers ainsi que les établissements intermédiaires de catégorie 3 destinant tout ou partie de leur production pour l'alimentation des animaux familiers sont agréés au titre du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé et au titre du présent arrêté.

Les établissements d'entreposage d'aliments transformés pour animaux familiers ainsi que les usines de transformation de catégorie 3 destinant tout ou partie de leur production pour l'alimentation des animaux familiers, sont agréés au titre du règlement (CE) no 1774/2002, susvisé et enregistrés au titre du présent arrêté. Une copie de cet enregistrement est transmise à la direction générale de l'alimentation.

Les usines de production d'aliments pour animaux familiers ainsi que les établissements intermédiaires de catégorie 3 destinant tout ou partie de leur production pour l'alimentation des animaux familiers, enregistrés au titre de l'arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie avant le 1er novembre 2002, bénéficient d'un agrément provisoire sur simple déclaration d'activité formulée par le responsable au directeur départemental des services vétérinaires.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 33


L'arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 2 mai 1994 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à compter du jour de sa publication.

Article 34


La directrice générale de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti



A N N E X E

CONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES DES ALIMENTS

POUR ANIMAUX FAMILIERS

I. - Critères microbiologiques


Des échantillons d'aliments doivent être prélevés sur la base de sondages aléatoires en cours de production et/ou d'entreposage et avant expédition, pour garantir que lesdits aliments répondent aux normes suivantes :


1. Aliments stabilisés ou crus


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 221 du 22/09/2005 texte numéro 15



2. Aliments pour animaux de compagnie secs ou semi-humides,

aliments en conserve, articles à mastiquer


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 221 du 22/09/2005 texte numéro 15



En ce qui concerne les aliments en conserve pour animaux familiers ayant été soumis au traitement thermique visé à l'article 21 du présent arrêté, l'échantillonnage et les tests de dépistage de Salmonella et Enterobacteriaceae peuvent ne pas être nécessaires.


II. - Interprétation des résultats


L'interprétation des résultats des analyses microbiologiques doit se faire selon un plan à deux classes pour les salmonelles et un plan à trois classes pour les autres catégories de germes, tels que décrits à l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1979 précité.